J.O. 81 du 5 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 mars 2007 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective des salariés du champagne, avenant régional complétant la convention collective nationale du travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (n° 1384)


NOR : SOCT0710904A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 1er juin 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 juillet 2006, portant extension de la convention collective nationale du travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 ainsi que des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 16 janvier 2007, portant extension de la convention collective des salariés du champagne du 19 mai 1981, mise à jour en septembre 1985, ainsi que des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 1er août 2006 sur les avantages acquis et non-cumul (art. A 26-2), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'accord du 1er août 2006 sur les indemnités de transport bicyclette et repas, heures d'amplitude et délais de route, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'accord du 1er août 2006 portant intégration de la prime MTP au salaire horaire, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'accord du 1er août 2006, relatif aux barèmes de salaires mensuels selon coefficient de fonction (art. C 21), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée,

Vu l'accord du 1er septembre 2006 sur l'adaptation de la rémunération mensuelle à l'horaire réel effectué (art. C 22), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 4 novembre et 7 décembre 2006 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 13 mars 2007, Arrêtent :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des salariés du champagne du 19 mai 1981, mise à jour en septembre 1985, tel qu'il résulte de l'accord A 21-1 du 13 juillet 1994, les dispositions de :

- l'accord du 1er août 2006 sur les avantages acquis et non-cumul (art. A 26-2), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord du 1er août 2006 sur les indemnités de transport bicyclette et repas, heures d'amplitude et délais de route, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord du 1er août 2006 portant intégration de la prime MTP au salaire horaire, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 141.3 du code du travail qui définit le salaire horaire à prendre en considération pour déterminer si un salarié est rémunéré au SMIC et des dispositions portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

- l'accord du 1er août 2006, relatif aux barèmes de salaires mensuels selon coefficient de fonction (art. C 21), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve des dispositions portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et à l'exclusion des termes « non justifié par une faute grave ou lourde » figurant au deuxième alinéa et du troisième alinéa du paragraphe relatif aux primes annuelles comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail ;

Le paragraphe relatif au salaire mensuel de base est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 141.3 du code du travail ;

- l'accord du 1er septembre 2006 sur l'adaptation de la rémunération mensuelle à l'horaire réel effectué (art. C 22), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le premier alinéa du point 1 (horaire réel collectif ou individuel inférieur à l'horaire normal hebdomadaire) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 141-11 du code du travail qui énumère limitativement les causes de réduction du salaire.

Article 2


L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdit accords.

Article 3


Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 2007.


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du travail

chargé de la sous-direction travail-emploi,

J.-P. Mazery


Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2006/41, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 .